Devant l’état d’abandon de certaines parcelles, j’attire l’attention des propriétaires sur leurs obligations et sur les risques qu’ils font courir au voisinage du fait de la présence de broussailles sèches pouvant s’enflammer et propager un incendie.
L’article L 322—3 du code forestier définit les obligations légales en matière de débroussaillement.
Je vous invite à lire avec attention les 2 premiers paragraphes reproduits ci-dessous et à prendre très rapidement, le cas échéant, les dispositions pour vous mettre en conformité avec ce texte.
« LE DEBROUSSAILLEMENT EST OBLIGATOIRE :
- 1) aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, y compris sur les fonds voisins si ceux-ci ne sont grevés d’aucune obligation, ainsi que les voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie. Les travaux sont à la charge totale du propriétaire des installations et de ses ayants droit.
- 2) dans les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan d’Occupation des Sols rendu public et approuvé, ou tout document d’urbanisme en tenant lieu.
… Le maire peut dorénavant, en application des pouvoirs que lui confère l’article L 322-3 du code forestier, faire exécuter d’office les travaux obligatoires, après délibération du Conseil Municipal, l’article L 322-4 du code forestier visant la commune et non le Maire. En cas de défaillance de la commune, l’autorité supérieure peut se substituer à celle-ci selon l’article L 322-1 du code forestier…
… En cas de non exécution des travaux obligatoires, la commune peut y pourvoir d’office après mise en demeure du propriétaire et faire supporter la charge à celui-ci…. »